Depuis ce mercredi 1er juillet, un parent endeuillé par le décès d’un enfant peut prendre un congé pouvant aller jusqu’à quinze jours. Celui-ci n’excédait pas cinq jours.
Cette proposition de loi avait beaucoup fait parlé en 2019 lorsque celle-ci avait été rejetée en première lecture par l’Assemblée Nationale. Finalement cette avancée sociale a bien été adoptée et est entrée en vigueur. Un salarié devant faire face à cette épreuve a donc le droit de prendre un congé de sept jours ouvrés en cas du décès :
- d’un enfant de moins de 25 ans ;
- d’un enfant, quel que soit son âge si lui-même était parent ;
- d’une personne de moins de 25 ans qui est à la charge affective et permanente du salarié (exemple : l’enfant du conjoint(e).
En plus de ce congé accordé par l’entreprise, le salarié endeuillé pourra faire la demande d’un congé supplémentaire dit « de deuil », d’une durée de huit jours. Ce congé concerne tous les cas énoncés précédemment à l’exception de la perte d’un enfant de plus de 25 ans.
A noter que les huit jours devront être pris dans l’année qui suit le décès de l’enfant. Le salarié est libre au salarié de les fractionner, sa seule obligation étant de prévenir son employeur au moins 24 heures à l’avance.
Indemnisation de l’employeur par la Sécurité Sociale
L’entreprise du salarié endeuillé pourra bénéficier d’une prise en charge de la Sécurité Sociale. Durant les treize semaines suivantes, le délai de carence sera supprimé si le salarié est mis en arrêt de travail pour maladie.
Durant cette période, l’entreprise a pour interdiction de rompre le contrat de travail du salarié, à l’exception :
- d’un le cas d’une faute grave ;
- de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour une raison qui n’est pas liée au décès.