Suite à la publication de la loi dénommée « gestion de la crise sanitaire » instaurant le pass sanitaire ainsi que l’obligation vaccinale pour de nombreux secteurs d’activité, le ministère du travail a apporté des précisions afin d’informer les employeurs et leurs salariés. Pour rappel, l’obligation de présenter un pass sanitaire pour les professionnels intervenant dans les lieux concernés s’applique à partir du 30 août 2021.
Le pass sanitaire ? Définition et cadrage
Le pass sanitaire consiste en la présentation sur format numérique ou papier, d’une preuve sanitaire de non contamination, de rétablissement ou de vaccination au COVID-19. Trois procédés mènent à la transmission de ce pass sanitaire :

- Une vaccination, à la condition de disposer d’un schéma vaccinal complet ;
- Un résultat négatif d’un test virologique datant de moins de 72 heures (examen de dépistage RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) ;
- Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
A savoir : un document attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination peut être présenté à la place des documents précités. Voir plus d’informations sur ce lien.
Pass sanitaire et activités professionnelles : où et pour qui ?
Quels sont les lieux et évènements concernés ?
Le ministère du travail a communiqué une nouvelle liste des lieux, de services et d’évènements visés par l’obligation
du pass sanitaire sur le territoire français. Ceux-ci, présenteraient un risque élevé de diffusion épidémique :
Lieux d’activités et de loisirs
- Salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions ;
- Salles de concert et de spectacle ;
- Cinémas ;
- Musées et salles d’exposition temporaire ;
- Festivals ;
- Événements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air) ;
- Établissements sportifs clos et couverts ;
- Établissements de plein air ;
- Conservatoires, lorsqu’ils accueillent des spectateurs, et autres lieux d’enseignement artistique à l’exception des pratiquants professionnels et personnes engagées dans des formations professionnalisantes
- Salles de jeux, escape-games, casinos ;
- Parcs zoologiques, parcs d’attractions et cirques ;
- Chapiteaux, tentes et structures
- Foires et salons ;
- Séminaires professionnels de plus de 50 personnes, lorsqu’ils ont lieu dans un site extérieur à l’entreprise
- Bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées type Bibliothèque nationale de France) ;
- Manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur
- Fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;
- Navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement ;
- Tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.

Lieux de convivialité :
- Discothèques, clubs et bars dansants ;
- Bars, cafés et restaurants, à l’exception des cantines, restaurants d’entreprise, ventes à emporter et relais routiers, ainsi que lors des services en chambres et des petits-déjeuners dans les hôtels ;
Transports publics :
- Transports de longue distance, à savoir les trains à réservation (par exemple, TGV), les vols nationaux ou encore les cars interrégionaux.
Grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2
La liste des établissements concernés évolue selon les décisions des préfets de département, en fonction de la circulation du virus.
Quels sont les professionnels concernés à partir du 30 août 2021 ?
À compter du lundi 30 août, les professionnels de plus de 18 ans (salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants) intervenant dans les établissements où le pass sanitaire est exigé aux usagers, seront concernés par l’obligation de présenter celui-ci pour exercer leur activité professionnelle.
Les salariés de moins de 18 ans ne seront pas tenus de présenter un pass sanitaire avant le 30 septembre 2021.
Y a-t-il des exceptions au pass sanitaire dans les milieux professionnels ?
Oui, notamment :
- Lorsque l’activité se déroule dans des espaces non accessibles au public (exemple : des bureaux) ;
- Lorsque l’activité se déroule en dehors des horaires d’ouverture au public ;
- Pour les personnels effectuant des livraisons ;
- Pour les personnels effectuant des livraisons des interventions d’urgence (interventions pour effectuer des missions urgentes : « des travaux ou actions dont l’exécution immédiate est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’établissement » ;
- Pour les travailleurs non intégrés dans le collectif de travail et effectuant des tâches ponctuelles dans des lieux, services et évènements concernés par l’obligation vaccinale : « pour des actions non récurrentes et pour des tâches de très courte durée » ;
- Dans la restauration collective ;
- Dans la restaurant, uniquement dans le cadre de la vente à emporter de plats préparés.
Pass sanitaire : quelles sont les conditions d’application en entreprise ?
1 – Dans le règlement intérieur de l’entreprise

Les dispositions relatives à l’obligation vaccinale et au pass sanitaire n’ont pas à être intégrées dans le règlement intérieur de l’entreprise s’imposant aux salariés !
2 – Contrôle du pass sanitaire ou de l’obligation vaccinale
Avec quel matériel réaliser le contrôle ?
L’obligation de contrôler les pass sanitaires est de la responsabilité du l’employeur ou du gestionnaire du lieu. C’est lui qui doit fournir les équipements nécessaires à ce contrôle l’accomplissement de ce contrôle si cette tâche est effectuer par un ou plusieurs salariés. L’usage du téléphone portable personnel d’un salarié est possible mais avec son accord préalable. Cet accord pourrait toutefois entraîner des frais qui resteraient à la charge de l’employeur.
Cas particulier : les salariés détachés dans une autre entreprise
Un salarié d’une autre entreprise peut être présent et exercer son activité dans un autre établissement soumis à l’obligation de présentation du pass sanitaire (ou à la vaccination obligatoire). Dans ce cas, le responsable de l’établissement doit
procéder au contrôle des justificatifs demandés. En cas d’interdiction d’accès aux locaux, ce dernier doit informer l’employeur du salarié détaché. La direction de l’entreprise doit alors statuer sur la décision administrative et contractuelle à prendre.
Cas particulier : les travailleurs intérimaires
L’entreprise accueillant le salarié intérimaire est responsable des conditions d’exécution du travail, notamment concernant la santé et la sécurité de celui-ci. C’est donc à elle d’effectuer les modalités de contrôle du pass sanitaire au même titre que les salariés permanents.
Dans le cas où du personnel intérimaire est mis à disposition d’établissements où la vaccination obligatoire, l’entreprise de travail temporaire (ETT) doit s’engager à ce qu’il réponde à l’obligation légale. L’ETT peut donc demander la présentation d’un des justificatifs requis aux salariés intérimaires concernés. La structure doit également préalablement informer les salariés intérimaires concernés par cette obligation et les rendre vigilants sur les conséquences administratives et contractuelles en cas de non conformité.
Le contrat de mission peut être suspendu dans les mêmes conditions que le contrat de travail à durée indéterminée, sans qu’il n’y ait d’obstacle quant à l’échéance du terme de la mission. L’ETT peut également recourir un autre salarié temporaire pendant la durée de la suspension du contrat.
Lors du recrutement d’un salarié

En cas de recrutement d’un salarié dans une entreprise soumise à ces nouvelles obligations sanitaires, le postulant doit présenter les justificatifs requis lors de sa prise de fonction.
L’employeur doit préalablement informer le candidat retenu de l’obligation de présenter le ou les documents obligatoires au moment du recrutement. Les conséquences contractuelles d’une non conformité doivent également être communiquées.
3 – Conservation des données recueillies par l’employeur
Concernant les salariés soumis à l’obligation vaccinale, l’employeur peut conserver le résultat du contrôle du justificatif requis.
Dans le cas des salariés soumis au pass sanitaire obligatoire, si un parcours vaccinal complet a été effectué, l’employeur peut conserver le résultat du contrôle. Ce dernier peut également délivrer un titre spécifique permettant un contrôle simplifié.
Attention : L’employeur ne peut pas conserver le justificatif de type QR code ! Seule l’information recueillie lors du contrôle peut être collectée selon le Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Si l’employeur délivre un titre spécifique, deux solutions conformes au RGPD sont possibles :– soit celui-ci conserve une liste des salariés à qui un titre spécifique a été délivré. L’accès est restreint aux seules personnes habilitées ;
– soit il délivre le titre spécifique une seule fois sans conserver de trace.
4 – La vaccination pendant le temps de travail
L’ensemble des salariés peut bénéficier d’une autorisation d’absence pour se faire vacciner. L’employeur est en droit de demander au salarié un justificatif de cette absence : confirmation du rendez-vous de vaccination (en amont) ou le justificatif de la réalisation de l’injection.
Si aucune durée maximale d’autorisation d’absence n’est fixée par le cadre légal, celle-ci doit être raisonnable selon le temps de déplacement nécessaire entre le lieu de vaccination et le lieu de travail ou de domicile du salarié. Cette absence exceptionnelle doit être assimilée à du temps de travail effectif.
5 – Entreprises de moins de 11 salariés : la consultation du CSE

Dans l’intérêt de l’ensemble des acteurs de l’entreprise, il est pertinent que les modalités pratiques de contrôle du pass sanitaire soient cadrées de manière collaborative.
La mise en place des procédures de contrôle des pass sanitaires ou de la vaccination obligatoire des salariés « ayant des conséquences sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise« , la direction doit en informer son Comité Social et Économique (CSE) en application de l’article L 2312-8 du Code du travail.
Cette information déclenche un délai de consultation d’un mois. L’employeur doit faire en sorte de réunir le CSE dans ce délai afin qu’il puisse rendre un avis sur les mesures mises en œuvre.
6 – Vaccination obligatoire : les procédures applicables en cas de refus du salarié
Si la loi ne le prévoit pas, le Ministère de Travail encourage les entreprises soumises à l’obligation vaccinale et confronter au refus d’un salarié de suivre le protocole vaccinal, de privilégier le dialogue et l’organisation d’une entretien afin d’évoquer les moyens de régulariser la situation.
Parmi les moyens de régularisation :
- l’affectation temporaire à un poste non soumis à l’obligation vaccinale si les besoins et l’organisation de l’entreprise le permettent ;
- le télétravail lorsque les missions sont éligibles à ce mode d’organisation du travail.
Si aucune procédure légale ne cadre ces entretiens, le Ministère conseille de respecter un certain formalisme en convoquant le salarié par tous les moyens possibles pour un entretien en présentiel. Il préconise également de retracer par écrit le déroulement de l’entretien et les décisions prises à son issue.
7 – Refus de présentation des justificatifs : quelles conséquences sur la relation de travail ?
Suspension du contrat de travail au cas par cas
- Quand un salarié intervenant dans plusieurs lieux dont seulement certains sont soumis à l’obligation vaccinale ou de présentation du pass : si celui-ci refuse de présenter ses justificatifs, la suspension de son contrat de travail ne vaut que pour le lieu où la présentation du justificatif est exigé et au prorata du temps de présence habituelle du salarié dans ce lieu.

- Pour les salariés en CDD, la suspension du contrat pour absence de vaccination ou de présentation du pass sanitaire ne reporte pas l’échéance du contrat (article L 1243-6 du Code du travail).
- Comme les autres salariés, les alternants, apprentis ou salariés en contrat de professionnalisation sont concernés par le pass sanitaire ou la vaccination obligatoire s’ils travaillent dans les secteurs d’activité concernés. S’il n’est pas possible de mobiliser une solution alternative, leur contrat de travail doit être suspendu.
La suspension ne doit pas avoir pour conséquence sur la formation dispensée par le centre de formation des apprentis (CFA) à l’intéressé. La suspension du contrat de travail se limite donc au temps passé en entreprise.
- Activité partielle : les salariés en activité partielle pour une partie de leur activité soumise à l’obligation de présentation du passe ou à l’obligation vaccinale devront présenter les justificatifs nécessaires. À défaut, la suspension du contrat et de sa rémunération ne portera que sur l’activité concernée, et non sur celle chômée et indemnisée au titre de l’activité partielle. En revanche, l’employeur n’a pas à demander la présentation du pass sanitaire ou d’un justificatif de vaccination aux salariés placés en activité partielle à 100 %.
Précision : La suspension du contrat de travail du représentant du personnel étant sans effet sur ses mandats, il peut continuer à les exercer. Pour concilier la liberté syndicale et le respect des obligations prévues par la loi, l’employeur peut
aménager les modalités d’exercice du dialogue social, notamment en facilitant les échanges en visio-conférence.
Modification de l’affectation du salarié et avenant au contrat de travail
Dans ce cas de figure, c’est le droit commun s’applique !
Lorsqu’une modification de l’affectation amène à une modification du contrat de travail (changement de qualification,
baisse de la rémunération, volume de la prestation de travail, changement d’affectation), celle-ci doit être acceptée par le
salarié et consignée par un avenant au contrat de travail.
Dans le cas d’un simple changement des conditions de travail), aucun formalisme n’est prévu, sauf stipulations conventionnelles spécifiques. Le Ministère préconise tout de même de retracer par écrit les modifications de l’affectation du salarié.
L’affectation sur un autre poste du salarié refusant de présenter un pass sanitaire ou de satisfaire à l’obligation vaccinale est une faculté pour l’employeur. Cependant, tout doit être mis en œuvre pour régulariser la situation. En cas de contentieux, la recherche d’affectation sera un des éléments que le juge pourra prendre en compte.

Placement en télétravail
Par dérogation au principe selon lequel l’employeur ne peut pas imposer le télétravail, pendant la période d’urgence sanitaire et jusqu’au 15 novembre 2021, celui-ci peut l’imposer à son salarié refusant de se faire vacciner ou de présenter un pass sanitaire, si ses activités sont éligibles à ce mode de travail.
Licenciement
Après les échecs des moyens de régularisation de la situation du salarié, ‘les procédures de droit commun concernant les
contrats de travail peuvent s’appliquer et déboucher à un licenciement‘.
Malgré le peu de clarté dans la communication du Ministère du Travail, l’administration semble vouloir indiquer que l’employeur peut licencier le salarié en invoquant un motif admis par le droit commun du licenciement comme par exemple, l’absence prolongée. Cependant le vide juridique étant tout de même marqué, le lancement d’une procédure de licenciement dans ce contexte sanitaire et législatif, peut s’avérer hasardeux pour l’employeur.
8 – La désignation d’un conseiller du salarié lors d’un entretien
Dans les établissements soumis à l’obligation vaccinale, le conseiller du salarié l’assistant lors d’un entretien, n’est pas tenu de se soumettre à cette obligation vaccinale. Cependant il devra respecter les gestes barrières.
Pour l’accès aux établissements soumis à l’obligation de présentation du pass sanitaire, le conseiller du salarié devra présenter le justificatif obligatoire. Toutefois, si la réunion se déroule dans un espace non accessible au public ou en dehors des horaires d’ouverture, la présentation du pass sanitaire n’est pas obligatoire.